Amendement 316 — après art. 22 quater #1209

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Dispositif :

I. – Après l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1. – Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle réalisé dans le cadre d'une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu'une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l'absence de contestation résultant :
« 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;
« 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l'article 1729 du code général des impôts ;
« Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.
« Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser un recouvrement immédiat des créances certaines et exigibles constatées lors des contrôles antifraude sociale ou fiscale. Les procédures actuelles sont trop longues, favorisant l'insolvabilité et l'impunité. Il insère l'article L. 262-1 dans le livre des procédures fiscales, permettant aux agents habilités de recouvrer en numéraire les sommes dues lorsque le débiteur détient des liquidités.

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Dispositif : I. – Après l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 262‑1. – Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle réalisé dans le cadre d'une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu'une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l'absence de contestation résultant : « 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ; « 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l'article 1729 du code général des impôts ; « Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités. « Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes. « Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à autoriser un recouvrement immédiat des créances certaines et exigibles constatées lors des contrôles antifraude sociale ou fiscale. Les procédures actuelles sont trop longues, favorisant l'insolvabilité et l'impunité. Il insère l'article L. 262-1 dans le livre des procédures fiscales, permettant aux agents habilités de recouvrer en numéraire les sommes dues lorsque le débiteur détient des liquidités. Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000316.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Après l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 262‑1. – Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle réalisé dans le cadre d'une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu'une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l'absence de contestation résultant :
    « 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;
    « 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l'article 1729 du code général des impôts ;
    « Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.
    « Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.
    « Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à autoriser un recouvrement immédiat des créances certaines et exigibles constatées lors des contrôles antifraude sociale ou fiscale. Les procédures actuelles sont trop longues, favorisant l'insolvabilité et l'impunité. Il insère l'article L. 262-1 dans le livre des procédures fiscales, permettant aux agents habilités de recouvrer en numéraire les sommes dues lorsque le débiteur détient des liquidités.

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