Amendement 320 — art. 10 bis #1213

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@ -22,5 +22,7 @@ I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 32536, les institutions de garantie prévues à l'article L. 325314 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
« La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code.
II. (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253171 dudit code ; ».