Amendement 396 — art. 7 #1281

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I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : L'usage des données collectées par le dispositif de géolocalisation est réservé à l'organisme local d'assurance-maladie dans le but exclusif de contrôler le respect des règles de facturation. Seules les données attestant d'anomalies de facturation peuvent être conservées par l'organisme local d'assurance-maladie. Dans le cas contraire, elles sont définitivement supprimées dans un délai de deux mois.
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »