Amendement 422 — après art. 24 bis #1302

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Dispositif :

Après l'article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑30‑4 . – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »

Exposé sommaire :

Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.
Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.
Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.

Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000422.xml

Co-authored-by: Christian Baptiste PA643143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Béatrice Bellay PA842211@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Naillet PA643157@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 512‑30‑4 . – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. » Exposé sommaire : Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités. Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité. Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle. Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000422.xml Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 512‑30‑4 . – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »

Exposé sommaire :

    Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.
    Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.
    Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.

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