Amendement 492 — art. 18 #1341

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »
III. – En conséquence, rétablir le c ) de l'alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »
« 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code ; »

Exposé sommaire :

L'article 18 criminalise les faits d'escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu'alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale au crime d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l'application du régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu'il présente et à rétablir l'application du régime prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale.
En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que : « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.
Or, les faits d'escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l'application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale.

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 12 et 13. II. – En conséquence, rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante : « a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; » III. – En conséquence, rétablir le c ) de l'alinéa 17 dans la rédaction suivante : « c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : » « 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code ; » Exposé sommaire : L'article 18 criminalise les faits d'escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu'alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale au crime d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l'application du régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu'il présente et à rétablir l'application du régime prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale. En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que : « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction. Or, les faits d'escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l'application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale. Sort : Retiré après publication | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000492.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
    II. – En conséquence, rétablir le a) de l'alinéa 15 dans la rédaction suivante :
    « a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »
    III. – En conséquence, rétablir le c ) de l'alinéa 17 dans la rédaction suivante :
    « c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »
    « 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code ; »

Exposé sommaire :

    L'article 18 criminalise les faits d'escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu'alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale au crime d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée.
    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l'application du régime de la criminalité organisée de l'article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu'il présente et à rétablir l'application du régime prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale.
    En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que : « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.
    Or, les faits d'escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l'application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale.

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