Amendement 493 — art. 19 bis #1342

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale . Il s'agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n'auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %.
Le rapporteur comprend l'objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l'amende prévue par l'article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l'administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l'abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d'échapper frauduleusement à l'impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n'impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l'administration.
La difficulté pour l'administration tient à la difficulté de démontrer l'implication d'un conseil dans une fraude fiscale . La modification du périmètre de l'infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C'est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude , codifié à l'article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S'agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions . Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000493.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale . Il s'agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n'auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %. Le rapporteur comprend l'objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l'amende prévue par l'article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l'administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l'abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d'échapper frauduleusement à l'impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n'impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l'administration. La difficulté pour l'administration tient à la difficulté de démontrer l'implication d'un conseil dans une fraude fiscale . La modification du périmètre de l'infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C'est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude , codifié à l'article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S'agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions . Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000493.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale . Il s'agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n'auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %.
    Le rapporteur comprend l'objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l'amende prévue par l'article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l'administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l'abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d'échapper frauduleusement à l'impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n'impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l'administration.
    La difficulté pour l'administration tient à la difficulté de démontrer l'implication d'un conseil dans une fraude fiscale . La modification du périmètre de l'infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C'est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude , codifié à l'article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S'agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions . Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué.

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Reference: assemblee-nationale/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-52985#1342
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