Amendement 1009 — art. 21 #1354

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2d07a35854 Amendement 1009 — art. 21
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Dispositif :

    I. – A la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
    « de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code »
    les mots :
    « de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
    « immédiatement exécutoire »
    les mots :
    « exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
    « de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
    les mots :
    « de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail » ».
    IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
    « immédiatement exécutoire »
    les mots :
    « exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu'une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l'exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l'entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu'institue cet article en amont de l'exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l'opposition à contrainte, de faire cesser l'exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
    En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l'exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l'article 514 du code de procédure civile.
    Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d'exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l'exploitation de procès-verbaux dressés par d'autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu'elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l'emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001009.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
2026-02-20 12:00:00 +02:00