Amendement 1022 — après art. 14 #1365

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# Article additionnel (amendement 1022)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54241, il est inséré un article L. 54241-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 54241-1 . Les allocations mentionnées à l'article L. 54212 ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des revenus issus d'une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 82213 et L. 82215. »
« Pour l'application du présent article, l'administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale communiquent à l'institution mentionnée à l'article L. 53121 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 54212 du même code.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après l'article L. 54268-1, il est inséré un article L. 54268-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 54268-11. Lorsqu'il est établi qu'un bénéficiaire de l'allocation d'assurance a perçu cette allocation alors qu'il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 82213 ou L. 82215, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 53121 prononce, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.
« Cette déchéance s'applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale informent sans délai l'institution mentionnée à l'article L. 53121 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d'emploi. Les modalités de cet échange d'informations sont précisées par décret. »