Amendement 1033 — après art. 9 #1375

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# Article additionnel (amendement 1033)
I. Après l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-2 . Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 transmettent systématiquement au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux transferts de fonds, effectués par tout moyen de paiement, d'un montant supérieur à 10 000 euros au cours d'un même mois civil, à destination d'un compte ouvert auprès d'un établissement situé :
« 1° Dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« 2° Dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article L. 561-15-1 du présent code.
« Cette transmission est effectuée par voie électronique au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil mentionné au premier alinéa est atteint.
« Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues à l'article L. 574-1. »
II. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations transmises et les conditions de leur conservation.