Amendement 1049 — art. 22 #1391

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le 3° dans la rédaction suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – A l'alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir :
1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article
L'obligation de vigilance imposée au maître d'ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d'un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l'objet d'une vérification de leur authenticité par le maître d'ouvrage. Cette obligation ne s'appliquera qu'aux documents qui comportent une marque d'identification (code de sécurité) que le maître d'ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C'est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Conditionner le contrôle de l'authenticité du document à l'existence d'un doute raisonnable réduirait considérablement l'efficacité du dispositif. Le maître d'ouvrage pourrait prétendre l'absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d'ouvrage.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001049.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le 3° dans la rédaction suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – A l'alinéa 4, substituer aux mots : « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs » les mots : « le cas échéant ». II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante : « 3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié : « a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ; « b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir : 1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article L'obligation de vigilance imposée au maître d'ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d'un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l'objet d'une vérification de leur authenticité par le maître d'ouvrage. Cette obligation ne s'appliquera qu'aux documents qui comportent une marque d'identification (code de sécurité) que le maître d'ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C'est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Conditionner le contrôle de l'authenticité du document à l'existence d'un doute raisonnable réduirait considérablement l'efficacité du dispositif. Le maître d'ouvrage pourrait prétendre l'absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge. 2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d'ouvrage. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001049.xml Groupe: HOR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
François Gernigon added 1 commit 2026-07-21 08:01:45 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le 3° dans la rédaction suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
    les mots :
    « le cas échéant ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
    « 3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
    « a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
    « b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir :
    1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article
    L'obligation de vigilance imposée au maître d'ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d'un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l'objet d'une vérification de leur authenticité par le maître d'ouvrage. Cette obligation ne s'appliquera qu'aux documents qui comportent une marque d'identification (code de sécurité) que le maître d'ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C'est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
    Conditionner le contrôle de l'authenticité du document à l'existence d'un doute raisonnable réduirait considérablement l'efficacité du dispositif. Le maître d'ouvrage pourrait prétendre l'absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
    2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d'ouvrage.

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