Amendement 1054 (Rect) — après art. 2 #1396

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Dispositif :

Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4 . – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires.
« L'organisme débiteur peut exiger que la justification d'existence soit réalisée :
« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l'article L. 161‑24‑1 ;
« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l'autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.
« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d'une fois par année civile.
« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d'une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d'inscription sur la liste, les modalités d'information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger, en particulier dans les États ou territoires pour lesquels il n'existe pas d'échange automatisé fiable de données d'état civil avec les organismes débiteurs de pensions. Chaque année, la France verse des pensions à près de 1,9 million de retraités résidant hors du territoire national, pour un montant total d'environ 5,9 milliards d'euros. Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que le risque de paiements indus liés aux retraites versées à l'étranger pourrait atteindre près de 200 millions d'euros, principalement en raison de décès non déclarés ou de justificatifs d'existence insuffisamment sécurisés. Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation périodique de justification d'existence, les modalités actuelles apparaissent insuffisamment adaptées aux situations dans lesquelles les conditions locales ne permettent pas un contrôle fiable ou un échange automatisé d'informations d'état civil.
Il est ainsi proposé, par un dispositif dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et assorti des garanties nécessaires en matière de protection des données et de proportionnalité, de sécuriser les versements de pensions à l'étranger et à réduire les risques de fraude identifiés par la Cour des comptes, sans remettre en cause les droits des pensionnés de bonne foi.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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Dispositif : Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 161‑24‑4 . – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires. « L'organisme débiteur peut exiger que la justification d'existence soit réalisée : « 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l'article L. 161‑24‑1 ; « 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l'autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente. « II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d'une fois par année civile. « III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d'une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée. « IV. – Un décret en Conseil d'État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d'inscription sur la liste, les modalités d'information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger, en particulier dans les États ou territoires pour lesquels il n'existe pas d'échange automatisé fiable de données d'état civil avec les organismes débiteurs de pensions. Chaque année, la France verse des pensions à près de 1,9 million de retraités résidant hors du territoire national, pour un montant total d'environ 5,9 milliards d'euros. Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que le risque de paiements indus liés aux retraites versées à l'étranger pourrait atteindre près de 200 millions d'euros, principalement en raison de décès non déclarés ou de justificatifs d'existence insuffisamment sécurisés. Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation périodique de justification d'existence, les modalités actuelles apparaissent insuffisamment adaptées aux situations dans lesquelles les conditions locales ne permettent pas un contrôle fiable ou un échange automatisé d'informations d'état civil. Il est ainsi proposé, par un dispositif dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et assorti des garanties nécessaires en matière de protection des données et de proportionnalité, de sécuriser les versements de pensions à l'étranger et à réduire les risques de fraude identifiés par la Cour des comptes, sans remettre en cause les droits des pensionnés de bonne foi. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001054.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 161‑24‑4 . – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires.
    « L'organisme débiteur peut exiger que la justification d'existence soit réalisée :
    « 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l'article L. 161‑24‑1 ;
    « 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l'autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.
    « II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d'une fois par année civile.
    « III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d'une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.
    « IV. – Un décret en Conseil d'État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d'inscription sur la liste, les modalités d'information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger, en particulier dans les États ou territoires pour lesquels il n'existe pas d'échange automatisé fiable de données d'état civil avec les organismes débiteurs de pensions. Chaque année, la France verse des pensions à près de 1,9 million de retraités résidant hors du territoire national, pour un montant total d'environ 5,9 milliards d'euros. Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que le risque de paiements indus liés aux retraites versées à l'étranger pourrait atteindre près de 200 millions d'euros, principalement en raison de décès non déclarés ou de justificatifs d'existence insuffisamment sécurisés. Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation périodique de justification d'existence, les modalités actuelles apparaissent insuffisamment adaptées aux situations dans lesquelles les conditions locales ne permettent pas un contrôle fiable ou un échange automatisé d'informations d'état civil.
    Il est ainsi proposé, par un dispositif dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et assorti des garanties nécessaires en matière de protection des données et de proportionnalité, de sécuriser les versements de pensions à l'étranger et à réduire les risques de fraude identifiés par la Cour des comptes, sans remettre en cause les droits des pensionnés de bonne foi.

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