Amendement 504 — art. 8 #1416

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@ -84,8 +84,6 @@ b) (Supprimé)
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;
« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
« 3° (nouveau) Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 du présent code obtenue pour leur propre compte.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.