Amendement 551 — après art. 18 #1455

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# Article additionnel (amendement 551)
Après l'article L. 114224 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114225 ainsi rédigé :
« Art. L. 114225 . Lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l'action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l'article 13271 du code pénal, l'organisme débiteur de prestations ou l'administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu'il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 11412 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »