Amendement 574 — après art. 3 bis a #1476

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Dispositif :

L'article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Le développement d'officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d'expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l'accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L'article 3 bis A du projet de loi, tel qu'adopté en commission, complète l'article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d'autoriser l'administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d'informations nominatives demeure aujourd'hui juridiquement limitée par l'obligation de secret qui s'impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En cohérence avec la faculté reconnue à l'administration fiscale par l'article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d'autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l'engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu'à l'encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000574.xml

Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo PA267780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thomas Lam PA842125@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Lemaire PA794838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Groupe: HOR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. « Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Exposé sommaire : Le développement d'officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d'expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l'accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales. L'article 3 bis A du projet de loi, tel qu'adopté en commission, complète l'article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d'autoriser l'administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d'informations nominatives demeure aujourd'hui juridiquement limitée par l'obligation de secret qui s'impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. En cohérence avec la faculté reconnue à l'administration fiscale par l'article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d'autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l'engagement de poursuites pour exercice illégal. Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu'à l'encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000574.xml Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    L'article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
    « Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

    Le développement d'officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d'expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l'accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
    L'article 3 bis A du projet de loi, tel qu'adopté en commission, complète l'article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d'autoriser l'administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
    En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d'informations nominatives demeure aujourd'hui juridiquement limitée par l'obligation de secret qui s'impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
    En cohérence avec la faculté reconnue à l'administration fiscale par l'article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d'autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l'engagement de poursuites pour exercice illégal.
    Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu'à l'encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.
    Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

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