Amendement 580 — art. 5 #1481

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l'article 5 vise précisément à renforcer les moyens d'action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d'identité, organisations frauduleuses).
En pratique, cette restriction empêcherait l'accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d'une facturation d'acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L'article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n'élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l'équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l'effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l'objectif du projet de loi.
Les données issues du tiers payant continueront d'être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l'Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580.xml

Co-authored-by: Thomas Lam PA842125@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Lemaire PA794838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo PA267780@deputes.angit.example
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ». II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ». III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ». Exposé sommaire : Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel. Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l'article 5 vise précisément à renforcer les moyens d'action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d'identité, organisations frauduleuses). En pratique, cette restriction empêcherait l'accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d'une facturation d'acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L'article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités. Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n'élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l'équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l'effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l'objectif du projet de loi. Les données issues du tiers payant continueront d'être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l'Assurance maladie. Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580.xml Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
    Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l'article 5 vise précisément à renforcer les moyens d'action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d'identité, organisations frauduleuses).
    En pratique, cette restriction empêcherait l'accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d'une facturation d'acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L'article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.
    Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n'élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l'équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l'effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l'objectif du projet de loi.
    Les données issues du tiers payant continueront d'être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l'Assurance maladie.
    Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.

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