Amendement 597 — après art. 18 #1494

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Dispositif :

Après l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l'occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l'occasion d'une procédure unique prenant la forme d'un règlement d'ensemble et au moyen d'un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l'administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d'ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L'administration fiscale doit motiver sa décision d'accorder un règlement d'ensemble.
« L'administration ne peut avoir recours qu'en dernier ressort à cette procédure, lorsqu'il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d'ensemble doivent systématiquement faire l'objet d'un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l'article 460 du code des douanes. »

Exposé sommaire :

Les règlements d'ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l'amiable avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d'égalité de traitement devant l'impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d'ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s'appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucun encadrement spécifique ». Bien que l'institution estimât dans le même rapport qu'il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu'à peu, permet au contribuable et à l'administration fiscale d'aboutir à un accord amiable à la suite d'une notification de redressement fiscal. Le règlement d'ensemble conduit à l'atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c'est-à-dire du montant de la rectification estimée par l'administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d'encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare à celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du Livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d'un règlement d'ensemble fait l'objet d'une procédure unique, majoritairement orale et discrète, pour ne pas dire secrète.
Dans son rapport sur la fraude fiscale de décembre dernier, la Cour des comptes a ainsi rappelé qu'« eu égard aux enjeux financiers associés, il conviendrait d'identifier les critères permettant de recourir à ces instruments par une doctrine nationale, d'en préciser les conditions de mise en œuvre et d'en assurer un suivi plus étroit ». C'est l'objectif que se fixe le présent amendement.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000597.xml

Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Co-authored-by: Soumya Bourouaha PA720838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Brugerolles PA794710@deputes.angit.example
Co-authored-by: Édouard Bénard PA796106@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Victor Castor PA795868@deputes.angit.example
Co-authored-by: Elsa Faucillon PA721896@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émeline K/Bidi PA795998@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karine Lebon PA774962@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq PA335612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Maillot PA796010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Monnet PA793174@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marcellin Nadeau PA795820@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Peu PA721270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot PA795240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Davy Rimane PA795876@deputes.angit.example
Groupe: GDR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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    Après l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l'occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l'occasion d'une procédure unique prenant la forme d'un règlement d'ensemble et au moyen d'un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l'administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
    « Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d'ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L'administration fiscale doit motiver sa décision d'accorder un règlement d'ensemble.
    « L'administration ne peut avoir recours qu'en dernier ressort à cette procédure, lorsqu'il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
    « Avant leur conclusion, les règlements d'ensemble doivent systématiquement faire l'objet d'un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l'article 460 du code des douanes. »

Exposé sommaire :

    Les règlements d'ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l'amiable avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d'égalité de traitement devant l'impôt.
    Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d'ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s'appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucun encadrement spécifique ». Bien que l'institution estimât dans le même rapport qu'il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
    Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu'à peu, permet au contribuable et à l'administration fiscale d'aboutir à un accord amiable à la suite d'une notification de redressement fiscal. Le règlement d'ensemble conduit à l'atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c'est-à-dire du montant de la rectification estimée par l'administration.
    Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d'encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare à celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du Livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d'un règlement d'ensemble fait l'objet d'une procédure unique, majoritairement orale et discrète, pour ne pas dire secrète.
    Dans son rapport sur la fraude fiscale de décembre dernier, la Cour des comptes a ainsi rappelé qu'« eu égard aux enjeux financiers associés, il conviendrait d'identifier les critères permettant de recourir à ces instruments par une doctrine nationale, d'en préciser les conditions de mise en œuvre et d'en assurer un suivi plus étroit ». C'est l'objectif que se fixe le présent amendement.
    Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.

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