Amendement 640 — art. 13 bis #1528

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4 . – I. – Lorsqu'un signalement est effectué en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »

Exposé sommaire :

L'article 13 bis, inséré au Sénat, impose aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de signaler à la Caisse des dépôts et consignations toute opération qu'ils constatent ou soupçonnent comme concourant à la commission d'une infraction au compte personnel de formation (CPF), alors que les établissements bancaires sont déjà tenus de déclarer ces soupçons à TRACFIN en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier.
La mise en place d'un dispositif déclaratif parallèle au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations conduit à une redondance des signalements pour des faits identiques, sans renforcer l'efficacité opérationnelle de la lutte contre la fraude au CPF. Elle complexifie les démarches des établissements assujettis et alourdit leurs charges, alors même que la simplification des obligations déclaratives constitue un objectif constant des pouvoirs publics.
Il apparaît plus cohérent de recentrer l'obligation de transmission sur TRACFIN, dont la mission est précisément de recevoir, analyser et exploiter les déclarations de soupçon, puis d'en assurer la diffusion ciblée aux autorités et organismes compétents.
Le présent amendement vise donc à substituer à l'obligation déclarative directe des établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations une obligation d'information de celle-ci par TRACFIN lorsqu'est constatée ou soupçonnée une infraction liée au compte personnel de formation.
Cette évolution permet de maintenir un haut niveau de protection des fonds publics tout en évitant les doublons déclaratifs, en sécurisant les échanges d'information et en garantissant une meilleure efficacité de la chaîne de traitement du renseignement financier.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000640.xml

Co-authored-by: Philippe Juvin PA346782@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thibault Bazin PA642847@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller PA608826@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « Art. L. 6333‑7‑4 . – I. – Lorsqu'un signalement est effectué en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. » Exposé sommaire : L'article 13 bis, inséré au Sénat, impose aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de signaler à la Caisse des dépôts et consignations toute opération qu'ils constatent ou soupçonnent comme concourant à la commission d'une infraction au compte personnel de formation (CPF), alors que les établissements bancaires sont déjà tenus de déclarer ces soupçons à TRACFIN en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier. La mise en place d'un dispositif déclaratif parallèle au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations conduit à une redondance des signalements pour des faits identiques, sans renforcer l'efficacité opérationnelle de la lutte contre la fraude au CPF. Elle complexifie les démarches des établissements assujettis et alourdit leurs charges, alors même que la simplification des obligations déclaratives constitue un objectif constant des pouvoirs publics. Il apparaît plus cohérent de recentrer l'obligation de transmission sur TRACFIN, dont la mission est précisément de recevoir, analyser et exploiter les déclarations de soupçon, puis d'en assurer la diffusion ciblée aux autorités et organismes compétents. Le présent amendement vise donc à substituer à l'obligation déclarative directe des établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations une obligation d'information de celle-ci par TRACFIN lorsqu'est constatée ou soupçonnée une infraction liée au compte personnel de formation. Cette évolution permet de maintenir un haut niveau de protection des fonds publics tout en évitant les doublons déclaratifs, en sécurisant les échanges d'information et en garantissant une meilleure efficacité de la chaîne de traitement du renseignement financier. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000640.xml Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « Art. L. 6333‑7‑4 . – I. – Lorsqu'un signalement est effectué en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »

Exposé sommaire :

    L'article 13 bis, inséré au Sénat, impose aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de signaler à la Caisse des dépôts et consignations toute opération qu'ils constatent ou soupçonnent comme concourant à la commission d'une infraction au compte personnel de formation (CPF), alors que les établissements bancaires sont déjà tenus de déclarer ces soupçons à TRACFIN en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier.
    La mise en place d'un dispositif déclaratif parallèle au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations conduit à une redondance des signalements pour des faits identiques, sans renforcer l'efficacité opérationnelle de la lutte contre la fraude au CPF. Elle complexifie les démarches des établissements assujettis et alourdit leurs charges, alors même que la simplification des obligations déclaratives constitue un objectif constant des pouvoirs publics.
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    Le présent amendement vise donc à substituer à l'obligation déclarative directe des établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations une obligation d'information de celle-ci par TRACFIN lorsqu'est constatée ou soupçonnée une infraction liée au compte personnel de formation.
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