Amendement 660 — après art. 9 #1545

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Dispositif :

Après l'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise n'est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), de l'Autorité de la concurrence (ADLC) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l'AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l'efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l'extension de la confidentialité aux consultations des juristes d'entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d'autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l'AMF sur des cas d'abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d'entreprise avait été opposée à l'AMF.
Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d'abus de marché. Compte tenu de la procédure « d'aiguillage » des dossiers vers l'AMF ou le PNF, l'instauration d'une confidentialité opposable à l'AMF et non à l'autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l'autorité chargée de l'enquête. S'agissant de l'ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l'application. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c'est-à-dire « non liés au client par un rapport d'emploi ».
Il s'agit en outre de supprimer l'entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l'ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l'ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l'ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l'administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.
Concernant l'ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l'essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l'État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l'extension de la confidentialité aux juristes d'entreprise, son opposabilité à l'ACPR constituerait une rupture d'égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l'opposabilité à l'ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l'ordre public, laquelle n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général supérieur.
De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d'intégrité des marchés et de sécurité juridique.
Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.

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Co-authored-by: Nadège Abomangoli PA795228@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Alexandre PA793262@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gabriel Amard PA794906@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ségolène Amiot PA794138@deputes.angit.example
Co-authored-by: Farida Amrani PA795588@deputes.angit.example
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé : « Art. 58‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise n'est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle, de sanction et de communication. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), de l'Autorité de la concurrence (ADLC) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l'AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l'efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l'extension de la confidentialité aux consultations des juristes d'entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d'autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l'AMF sur des cas d'abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d'entreprise avait été opposée à l'AMF. Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d'abus de marché. Compte tenu de la procédure « d'aiguillage » des dossiers vers l'AMF ou le PNF, l'instauration d'une confidentialité opposable à l'AMF et non à l'autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l'autorité chargée de l'enquête. S'agissant de l'ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l'application. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c'est-à-dire « non liés au client par un rapport d'emploi ». Il s'agit en outre de supprimer l'entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l'ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l'ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l'ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l'administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection. Concernant l'ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l'essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l'État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l'extension de la confidentialité aux juristes d'entreprise, son opposabilité à l'ACPR constituerait une rupture d'égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l'opposabilité à l'ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l'ordre public, laquelle n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général supérieur. De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d'intégrité des marchés et de sécurité juridique. Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000660.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example> Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example> Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example> Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example> Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example> Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example> Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example> Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example> Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example> Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example> Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example> Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example> Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Ugo Bernalicis added 1 commit 2026-07-21 08:07:21 +00:00
Dispositif :

    Après l'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 58‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise n'est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), de l'Autorité de la concurrence (ADLC) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
    Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l'AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l'efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l'extension de la confidentialité aux consultations des juristes d'entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d'autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l'AMF sur des cas d'abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d'entreprise avait été opposée à l'AMF.
    Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d'abus de marché. Compte tenu de la procédure « d'aiguillage » des dossiers vers l'AMF ou le PNF, l'instauration d'une confidentialité opposable à l'AMF et non à l'autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l'autorité chargée de l'enquête. S'agissant de l'ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l'application. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c'est-à-dire « non liés au client par un rapport d'emploi ».
    Il s'agit en outre de supprimer l'entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l'ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l'ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l'ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l'administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.
    Concernant l'ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l'essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l'État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l'extension de la confidentialité aux juristes d'entreprise, son opposabilité à l'ACPR constituerait une rupture d'égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l'opposabilité à l'ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l'ordre public, laquelle n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général supérieur.
    De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d'intégrité des marchés et de sécurité juridique.
    Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
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