Amendement 674 — après art. 15 bis #1558

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Dispositif :

Le II de l'article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d'avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Exposé sommaire :

Pour exercer leur activité, les domiciliataires d'entreprises doivent obtenir un agrément auprès des préfectures. Ils sont également tenus à des obligations de formation continue et de vigilance en matière de LCB-FT, en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Or il apparaît que la domiciliation d'entreprises est un vecteur de plus important pour la constitution de sociétés frauduleuses destinées à blanchir les profits issus de fraudes multiples, qu'il s'agisse de fraudes aux aides publiques, fiscales ou sociales.
Par ailleurs, les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, qui statue sur les manquements de ces professionnels en matière de LCB-FT, mettent en évidence qu'un nombre significatif d'entre eux présente de graves lacunes quant à la connaissance des mesures qui leur incombent.
Il est donc proposé que le suivi d'une formation ad hoc devienne l'une des conditions nécessaires pour obtenir l'agrément délivré par les services préfectoraux pour exercer cette activité. Cette condition préalable viendrait compléter l'obligation de formation continue pour les dirigeants exerçant dans les domaines assujettis, instaurée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025.
L'adoption de cette mesure ne présente pas d'obstacle particulier car elle devrait s'appuyer sur un dispositif souple qui ne pénalise pas les professionnels. En effet, la faculté pour ces derniers de suivre une formation initiale à la LCB-FT gratuite ou peu onéreuse dans des conditions transparentes sera préservée dans le décret d'application. Une certification LCB-FT obtenue dans le cadre d'une précédente expérience professionnelle sera également prise en compte comme facteur de dispense.
Enfin, le respect de ce dispositif sera aisément vérifiable puisqu'il s'inscrit dans le cadre du contrôle d'honorabilité que les services préfectoraux assurent pour la délivrance des agréments.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000674.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le II de l'article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Justifier d'avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. » Exposé sommaire : Pour exercer leur activité, les domiciliataires d'entreprises doivent obtenir un agrément auprès des préfectures. Ils sont également tenus à des obligations de formation continue et de vigilance en matière de LCB-FT, en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Or il apparaît que la domiciliation d'entreprises est un vecteur de plus important pour la constitution de sociétés frauduleuses destinées à blanchir les profits issus de fraudes multiples, qu'il s'agisse de fraudes aux aides publiques, fiscales ou sociales. Par ailleurs, les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, qui statue sur les manquements de ces professionnels en matière de LCB-FT, mettent en évidence qu'un nombre significatif d'entre eux présente de graves lacunes quant à la connaissance des mesures qui leur incombent. Il est donc proposé que le suivi d'une formation ad hoc devienne l'une des conditions nécessaires pour obtenir l'agrément délivré par les services préfectoraux pour exercer cette activité. Cette condition préalable viendrait compléter l'obligation de formation continue pour les dirigeants exerçant dans les domaines assujettis, instaurée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025. L'adoption de cette mesure ne présente pas d'obstacle particulier car elle devrait s'appuyer sur un dispositif souple qui ne pénalise pas les professionnels. En effet, la faculté pour ces derniers de suivre une formation initiale à la LCB-FT gratuite ou peu onéreuse dans des conditions transparentes sera préservée dans le décret d'application. Une certification LCB-FT obtenue dans le cadre d'une précédente expérience professionnelle sera également prise en compte comme facteur de dispense. Enfin, le respect de ce dispositif sera aisément vérifiable puisqu'il s'inscrit dans le cadre du contrôle d'honorabilité que les services préfectoraux assurent pour la délivrance des agréments. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000674.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Daniel Labaronne added 1 commit 2026-07-21 08:07:50 +00:00
Dispositif :

    Le II de l'article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Justifier d'avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Exposé sommaire :

    Pour exercer leur activité, les domiciliataires d'entreprises doivent obtenir un agrément auprès des préfectures. Ils sont également tenus à des obligations de formation continue et de vigilance en matière de LCB-FT, en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
    Or il apparaît que la domiciliation d'entreprises est un vecteur de plus important pour la constitution de sociétés frauduleuses destinées à blanchir les profits issus de fraudes multiples, qu'il s'agisse de fraudes aux aides publiques, fiscales ou sociales.
    Par ailleurs, les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, qui statue sur les manquements de ces professionnels en matière de LCB-FT, mettent en évidence qu'un nombre significatif d'entre eux présente de graves lacunes quant à la connaissance des mesures qui leur incombent.
    Il est donc proposé que le suivi d'une formation ad hoc devienne l'une des conditions nécessaires pour obtenir l'agrément délivré par les services préfectoraux pour exercer cette activité. Cette condition préalable viendrait compléter l'obligation de formation continue pour les dirigeants exerçant dans les domaines assujettis, instaurée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025.
    L'adoption de cette mesure ne présente pas d'obstacle particulier car elle devrait s'appuyer sur un dispositif souple qui ne pénalise pas les professionnels. En effet, la faculté pour ces derniers de suivre une formation initiale à la LCB-FT gratuite ou peu onéreuse dans des conditions transparentes sera préservée dans le décret d'application. Une certification LCB-FT obtenue dans le cadre d'une précédente expérience professionnelle sera également prise en compte comme facteur de dispense.
    Enfin, le respect de ce dispositif sera aisément vérifiable puisqu'il s'inscrit dans le cadre du contrôle d'honorabilité que les services préfectoraux assurent pour la délivrance des agréments.

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