Amendement 730 — art. 15 #1610

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@ -6,6 +6,8 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article L. 5612 est ainsi rédigé :
1° bis L'article L. 5612 est complété par un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi rédigée :