Amendement 734 (Rect) — après art. 19 #1612

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Dispositif :

Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1741‑1 . – I. – Lorsque les faits mentionnés à l'article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics.
« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l'exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
« III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l'emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l'arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d'exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.
En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.
En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l'auteur de la fraude des dispositifs concernés.
Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s'applique pas aux aides indispensables au maintien de l'emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel PA793214@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul-André Colombani PA719286@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles de Courson PA942@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Naegelen PA721486@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Co-authored-by: Estelle Youssouffa PA796078@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé : « Art. 1741‑1 . – I. – Lorsque les faits mentionnés à l'article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics. « II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l'exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés. « III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l'emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée. « IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l'arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d'exclusion du bénéfice de certains soutiens publics. En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans. En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l'auteur de la fraude des dispositifs concernés. Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s'applique pas aux aides indispensables au maintien de l'emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000734.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 1741‑1 . – I. – Lorsque les faits mentionnés à l'article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics.
    « II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l'exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
    « III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l'emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
    « IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l'arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d'exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.
    En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.
    En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l'auteur de la fraude des dispositifs concernés.
    Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s'applique pas aux aides indispensables au maintien de l'emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.

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