Amendement 762 — art. 17 bis #1637

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l'article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l'intention de la commission des affaires sociales de renforcer l'échelle de majoration dépendant de la nature de l'infraction, d'introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000762.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 5, substituer au taux : « 50 % » le taux : « 60 % ». II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants : « 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; « 3° Le III est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » « a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » : « b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ; III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l'article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l'intention de la commission des affaires sociales de renforcer l'échelle de majoration dépendant de la nature de l'infraction, d'introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues. Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement : - à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ; - à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée. En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées. Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000762.xml Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 5, substituer au taux :
    « 50 % »
    le taux :
    « 60 % ».
    II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
    « 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
    « 3° Le III est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
    « a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » :
    « b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
    III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l'article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
    Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l'intention de la commission des affaires sociales de renforcer l'échelle de majoration dépendant de la nature de l'infraction, d'introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
    Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
    - à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
    - à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
    En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
    Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

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