Amendement AS41 — art. 12 #166

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Dispositif :

Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000041.xml

Co-authored-by: Sandrine Runel PA841717@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Baumel PA606793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune PA608172@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Aviragnet PA642764@deputes.angit.example
Co-authored-by: Béatrice Bellay PA842211@deputes.angit.example
Co-authored-by: Elie Califer PA795762@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste PA606573@deputes.angit.example
Co-authored-by: Océane Godard PA840939@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Simion PA841091@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérôme Guedj PA1567@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : « III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ; « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P. Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive. Son montant est ridicule. Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale. Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €. Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires. Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé avec la FNATH. Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000041.xml Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example> Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example> Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Martine Froger added 1 commit 2026-07-21 07:07:57 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
    « III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
    « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
    Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
    Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
    Son montant est ridicule.
    Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
    Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
    Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
    Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
    Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
    Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.

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Reference: assemblee-nationale/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-52985#166
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