Amendement 827 — après art. 8 #1676

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Dispositif :

Le livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l'alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés à l'article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d'activité et d'emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d'entrepreneurs salariés associés, au sens de l'article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d'activité et d'emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi à qui l'obligation de justifier d'une garantie financière s'applique seule. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d'activité et d'emploi (CAE).
Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd'hui dans l'illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l'URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l'État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu'ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l'État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d'euros par an).
De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu'elle permet aux chauffeurs d'avoir un contrat d'entrepreneur salarié, une protection sociale, de l'autonomie et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d'une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d'entrepreneurs salariés.
Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l'État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d'exploitants afin de reconnaître le statut de d'entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu'elle remplit les conditions définies par voie réglementaire.
Afin d'exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d'enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000827.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel PA793214@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Castellani PA719138@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul-André Colombani PA719286@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles de Courson PA942@deputes.angit.example
Co-authored-by: Constance de Pélichy PA841359@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot PA267042@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Habib PA1592@deputes.angit.example
Co-authored-by: Harold Huwart PA841017@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Valérie Létard PA227089@deputes.angit.example
Co-authored-by: Max Mathiasin PA720976@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Naegelen PA721486@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: Olivier Serva PA720960@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Co-authored-by: Estelle Youssouffa PA796078@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l'alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés à l'article L. 7331‑1 du code du travail » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d'activité et d'emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d'entrepreneurs salariés associés, au sens de l'article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d'activité et d'emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ; 3° Au troisième alinéa de l'article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi à qui l'obligation de justifier d'une garantie financière s'applique seule. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d'activité et d'emploi (CAE). Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd'hui dans l'illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l'URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l'État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu'ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l'État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d'euros par an). De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu'elle permet aux chauffeurs d'avoir un contrat d'entrepreneur salarié, une protection sociale, de l'autonomie et un accompagnement administratif. Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d'une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d'entrepreneurs salariés. Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude. Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l'État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d'exploitants afin de reconnaître le statut de d'entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu'elle remplit les conditions définies par voie réglementaire. Afin d'exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d'enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000827.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example> Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Habib <PA1592@deputes.angit.example> Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example> Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Laurent Mazaury added 1 commit 2026-07-21 08:11:07 +00:00
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    Le livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa de l'article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l'alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés à l'article L. 7331‑1 du code du travail » ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d'activité et d'emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d'entrepreneurs salariés associés, au sens de l'article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d'activité et d'emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
    3° Au troisième alinéa de l'article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi à qui l'obligation de justifier d'une garantie financière s'applique seule. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d'activité et d'emploi (CAE).
    Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd'hui dans l'illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l'URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l'État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu'ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l'État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d'euros par an).
    De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu'elle permet aux chauffeurs d'avoir un contrat d'entrepreneur salarié, une protection sociale, de l'autonomie et un accompagnement administratif.
    Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d'une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d'entrepreneurs salariés.
    Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude.
    Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l'État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d'exploitants afin de reconnaître le statut de d'entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu'elle remplit les conditions définies par voie réglementaire.
    Afin d'exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d'enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.

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