Amendement 867 (Rect) — art. 12 #1706

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@ -32,10 +32,12 @@ b) Le II est ainsi modifié :
le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
« 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l'absence de déclaration relative à l'activité ou à l'exposition au risque des salariés d'une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 11419 est ainsi modifié :
@ -50,6 +52,8 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les référ
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 2427, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 2427. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 4° bis Après l'article L. 2425, il est inséré un article L. 24251 ainsi rédigé : « Art. L. 24551. Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 24372 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 2153 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114172, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être doublée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
5° L'article L. 2427 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :