Amendement 921 — art. 8 #1740

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@ -38,7 +38,7 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.