Amendement 927 — art. 5 #1743

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Dispositif :

I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d'être transmises aux organismes complémentaires.
L'article 5 n'ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000927.xml

Groupe: DR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». Exposé sommaire : Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d'être transmises aux organismes complémentaires. L'article 5 n'ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL. Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies. Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion. Enfin, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000927.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d'être transmises aux organismes complémentaires.
    L'article 5 n'ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
    Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
    Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion.
    Enfin, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.

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