Amendement 944 — après art. 1er bis #1755

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# Article additionnel (amendement 944)
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies . Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l'industrie et de l'artisanat, mentionnées à l'article L. 5218-5 du code de la recherche ou à l'article 54 de la loi n° 78654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »