Amendement 1092 — art. 4 #1821

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Au troisième alinéa de l'article L. 1149 du code de la sécurité so
II. Après le même article L. 1149, il est inséré un article L. 11491 ainsi rédigé :
« Art. L 11491 . I. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 11121 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 16131.
« Art. L 11491. I. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent tous les 26 ans à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 11121 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 16131.
« II. Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. »