Amendement 1123 — après art. 18 #1852

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@ -12,7 +12,7 @@ L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d'un manquement délibéré au sens du a de l'article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 5 millions d'euros. »;
4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;