Amendement 1137 — après art. 9 quaterdecies #1865

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l'article 171 BK de l'annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l'article 171 BK de l'annexe II du présent code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l'administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;