Amendement 1178 — après art. 13 #1906

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# Article additionnel (amendement 255)
I. Pour les prestations dont l'attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d'éléments justificatifs ou d'informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
I. Pour les prestations dont l'attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder tous les 22 ans à une vérification périodique de cette condition, au moyen d'éléments justificatifs ou d'informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
II. En cas d'absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l'organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu'à régularisation.
II. En cas d'absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence à l'issue du contrôle mentionné au I, l'organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu'à régularisation.
III. Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.