Amendement AS395 — après art. 28 #237

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS395)
Après l'article L. 5312132 du code du travail, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312133 . Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné à l'alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ;
« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».