Amendement AS572 — après art. 9 bis #266

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Dispositif :

L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa :
– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Au II :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable.
Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000572.xml

Co-authored-by: Laurent Baumel PA606793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christian Baptiste PA643143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Bouloux PA794094@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Brun PA793624@deputes.angit.example
Co-authored-by: Estelle Mercier PA841463@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jacques Oberti PA841107@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Pantel PA841381@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune PA608172@deputes.angit.example
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ; b) Au deuxième alinéa : – Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; – Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ; 2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 3° Au II : a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ». Exposé sommaire : Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans. Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale. En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves. Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable. Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article. Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000572.xml Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example> Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
    b) Au deuxième alinéa :
    – Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    – Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
    c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
    2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
    3° Au II :
    a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

    Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
    Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
    En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
    C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
    Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable.
    Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

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