Amendement 607 — art. 2 bis a #298

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».

Exposé sommaire :

Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d'existence s'effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d'existence dès le 1 er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l'existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d'autres leviers pour vérifier l'existence de ces pensionnés, dont certains sont d'ailleurs bien déjà mentionnés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l'article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n'a délivré que 14 000 certificats d'existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l'étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d'assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d'autant moins que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l'état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d'autres moyens de contrôler l'existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l'existence figurant à l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d'accompagner le déploiement de la biométrie et d'introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l'existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000607.xml

Co-authored-by: Député PA642868 PA642868@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Valletoux PA795350@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Gernigon PA794234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Xavier Albertini PA794278@deputes.angit.example
Co-authored-by: Henri Alfandari PA793992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA795278 PA795278@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Benoit PA332228@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvain Berrios PA687214@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Blanchard PA842183@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bertrand Bouyx PA719032@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Michel Brard PA841339@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Criaud PA794430@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Fait PA794658@deputes.angit.example
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo PA267780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Félicie Gérard PA794470@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Henriet PA722070@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Jolivet PA719778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Loïc Kervran PA719052@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thomas Lam PA842125@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Lemaire PA794838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lise Magnier PA720230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Marcangeli PA605782@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794466 PA794466@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus PA793398@deputes.angit.example
Co-authored-by: Béatrice Piron PA721844@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Plassard PA793572@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu PA719528@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Isabelle Rauch PA720552@deputes.angit.example
Co-authored-by: Xavier Roseren PA721458@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul PA720138@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Thiébaut PA722336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland PA795026@deputes.angit.example
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ». Exposé sommaire : Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension. Ce contrôle d'existence s'effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d'existence dès le 1 er janvier 2028. À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l'existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats. Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d'autres leviers pour vérifier l'existence de ces pensionnés, dont certains sont d'ailleurs bien déjà mentionnés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Le présent amendement vise à réorienter l'article 2 bis A. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n'a délivré que 14 000 certificats d'existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l'étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d'assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d'autant moins que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l'état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d'autres moyens de contrôler l'existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats. Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l'existence figurant à l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet amendement permettra ainsi d'accompagner le déploiement de la biométrie et d'introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l'existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000607.xml Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Gernigon <PA794234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example> Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example> Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example> Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Nathalie Colin-Oesterlé added 1 commit 2026-07-21 07:18:54 +00:00
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    Rédiger ainsi cet article :
    « Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».

Exposé sommaire :

    Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
    Ce contrôle d'existence s'effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
    Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d'existence dès le 1 er janvier 2028.
    À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l'existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
    Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d'autres leviers pour vérifier l'existence de ces pensionnés, dont certains sont d'ailleurs bien déjà mentionnés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
    Le présent amendement vise à réorienter l'article 2 bis A.
    Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n'a délivré que 14 000 certificats d'existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l'étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d'assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d'autant moins que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l'état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d'autres moyens de contrôler l'existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
    Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l'existence figurant à l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
    Cet amendement permettra ainsi d'accompagner le déploiement de la biométrie et d'introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l'existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.

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