Amendement 946 — art. 5 #304

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@ -10,6 +10,8 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 1352. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 1351 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 1351, y compris dans le cadre du tiers payant ;
@ -58,6 +60,8 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 21117. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 21116 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 21116, y compris dans le cadre du tiers payant ;
@ -120,6 +124,8 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 931310. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 93139 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 93139, y compris dans le cadre du tiers payant ;