Amendement 963 — art. 5 #307

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@ -172,3 +172,5 @@ IV. Le 3° de l'article 65 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative
V (nouveau). Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
VI. La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations.