Amendement 236 — art. 13 #309

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :
« Art. L. 61138. Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« Art. L. 61138. Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
@ -20,6 +20,8 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
« 2° bis Après l'article L. 61138, il est inséré un article L. 61138-1 ainsi rédigé : « Art. L. 61138-1 . I. Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 61136, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification. « II. Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 63131 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 635310, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 63131 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 63511. « Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ». III. En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : « 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs « Art. L. 635311 . Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 63511 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 61135 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 61136 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » « Section 6 : Obligations de transparence « Art. L. 635312 . Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 635311 communiquent les données mentionnées aux articles L. 61118 et L. 61138-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. » « II. Les articles L. 61138-1 et L. 635312 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 à L. 6323452.