Amendement 478 — art. 1er bis #345

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Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l'examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d'accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d'une aide, d'une subvention ou allocation correspondent bien à celles d'un compte ouvert au nom de cette même personne.
Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l'article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l'ADEME et de l'ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.
Corrélativement, l'accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d'une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l'ensemble des données de l'application FICOBA, ne seraient pas justifiées.
Enfin, prévoir un décret en Conseil d'État pour préciser les données accessibles n'est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000478.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l'examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d'accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d'une aide, d'une subvention ou allocation correspondent bien à celles d'un compte ouvert au nom de cette même personne. Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l'article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l'ADEME et de l'ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866. Corrélativement, l'accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d'une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l'ensemble des données de l'application FICOBA, ne seraient pas justifiées. Enfin, prévoir un décret en Conseil d'État pour préciser les données accessibles n'est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà. Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000478.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Daniel Labaronne added 1 commit 2026-07-21 07:22:51 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l'examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d'accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d'une aide, d'une subvention ou allocation correspondent bien à celles d'un compte ouvert au nom de cette même personne.
    Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l'article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l'ADEME et de l'ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.
    Corrélativement, l'accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d'une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l'ensemble des données de l'application FICOBA, ne seraient pas justifiées.
    Enfin, prévoir un décret en Conseil d'État pour préciser les données accessibles n'est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.

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