Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire :
Au-delà des œuvres d'art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000732.xml
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