Amendement 751 — après art. 9 duodecies #406

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# Article additionnel (amendement 751)
L'article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. — Conformément à l'article L. 636211 du code du travail, l'administration fiscale et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »