Amendement 942 — art. 13 bis #439

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333‑6 et à l'article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »

Exposé sommaire :

Le 2° de l'article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation.
Or, cette disposition présente le risque d'affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En effet, alors que l'objectif principal est de lever l'obstacle du secret bancaire dans la transmission d'informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l'obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l'obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l'article 13 bis afin qu'il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l'impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu'elles entrent dans les critères prévus par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000942.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333‑6 et à l'article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. » Exposé sommaire : Le 2° de l'article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation. Or, cette disposition présente le risque d'affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, alors que l'objectif principal est de lever l'obstacle du secret bancaire dans la transmission d'informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l'obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l'obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l'article 13 bis afin qu'il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l'impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu'elles entrent dans les critères prévus par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000942.xml Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Patrick Hetzel added 1 commit 2026-07-21 07:30:22 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333‑6 et à l'article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »

Exposé sommaire :

    Le 2° de l'article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation.
    Or, cette disposition présente le risque d'affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
    En effet, alors que l'objectif principal est de lever l'obstacle du secret bancaire dans la transmission d'informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l'obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l'obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations.
    Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l'article 13 bis afin qu'il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l'impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu'elles entrent dans les critères prévus par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

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