Amendement 490 — après art. 15 #444

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# Article additionnel (amendement 490)
I. Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 18651 ainsi rédigé :
« Art. 18651. À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 56115 à L. 56122 du même code.
II. Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 18651 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat. »