Amendement 490 — après art. 15 #444

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Assemblée nationale
d388a97e6a Adopté : sous-amendement 1086 de Denis Masséglia (EPR) (intégré à l'amendement 490) 2026-03-31 23:35:17 +02:00
5a2841955d Amendement 1086 — après art. 15
Dispositif :

    I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
    « ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application des alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci ».
    II. – En conséquence, compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues aux alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée et à l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à préserver, dans leur strict périmètre légal, les interventions que les experts-comptables peuvent déjà accomplir, à titre accessoire, dans l'accompagnement juridique d'entreprises clientes.
    L'amendement n° 490 poursuit un objectif légitime de renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'occasion des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Sa rédaction est toutefois susceptible de modifier substantiellement le droit applicable à des opérations aujourd'hui réalisables par les experts-comptables par acte sous signature privée. Dans ces conditions, le dispositif pourrait faire obstacle à des interventions aujourd'hui légalement possibles des experts-comptables lorsqu'elles s'inscrivent, à titre accessoire, dans l'accompagnement juridique d'entreprises clientes.
    Or, les alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 autorisent les experts-comptables, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, à donner des consultations et à effectuer des travaux d'ordre juridique, fiscal ou social pour les entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou lorsque ces travaux sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet, dans les limites autorisées par la réglementation applicable, la rédaction d'actes sous signature privée constituant l'accessoire direct de la prestation fournie.
    Rappelons également que les experts-comptables sont assujettis au respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au même titre que les avocats et les notaires. Le présent sous-amendement ne crée donc aucune compétence nouvelle. Il se borne à éviter qu'un dispositif conçu pour répondre à un objectif ciblé n'emporte, par l'effet de sa généralité, l'éviction d'interventions aujourd'hui légalement possibles dans le cadre strict du droit en vigueur.
    Ce sous-amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001086.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-03-30 12:00:00 +02:00
0fe1e84c7e Amendement 490 — après art. 15
Dispositif :

    I. – Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code.
    II. – Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
    « Art. 635-0 A. – L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à étendre les opérations assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en y intégrant les sociétés à prépondérance immobilière qui constituent un instrument fréquent de détention indirecte d'actifs immobiliers. La cession de leurs titres permet un transfert économique de biens immobiliers sans l'intervention d'aucun professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT. Elle constitue de ce fait un « trou dans la raquette » considérable dans le dispositif de vigilance et de signalement, fréquemment utilisé par les filières criminelles pour blanchir des capitaux en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière.
    Les notaires et les avocats figurant parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, ils sont tenus à des obligations de vigilance, d'identification du client et du bénéficiaire effectif, d'examen renforcé et, le cas échéant, de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. De surcroît, les fonds des parties à un acte notarié transitent obligatoirement par la Caisse des dépôts et consignation qui assure ses propres contrôles LCBFT. De manière similaire, l'avocat qui reçoit le paiement du prix prévu dans l'acte doit le déposer à la CARPA, qui est elle-même assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux.
    En imposant l'établissement de ces cessions par acte notarié ou par acte contresigné par avocat, le présent amendement vise donc à :
    assurer l'identification effective des parties et des bénéficiaires effectifs ; renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d'immeubles ; limiter les risques de fraude fiscale et de blanchiment par interposition de structures sociétaires ; améliorer la sécurité juridique des transactions. Cet amendement vise par ailleurs à répondre aux souhaits exprimés au cours de l'examen du texte en commission des finances de renforcer le rôle des notaires dans la LCB-FT. Il a ainsi vocation à se substituer aux articles 9 decies et 9 terdecies , dont les administrations ont confirmé la faible portée pratique, en ciblant un canal essentiel du blanchiment.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000490.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-19 12:00:00 +02:00