Amendement 590 — art. 16 #450
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« III. – Le passeport de prévention est renseigné :
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« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
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« 1° Par l'employeur l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III;
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« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
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