Amendement 52 — après art. 17 ter #454

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Dispositif :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l'usage de faux documents attestant d'un état pathologique afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. »
2° Après l'article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3 . – La constatation de l'usage d'un faux certificat médical ou de la falsification d'un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l'assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l'article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

Exposé sommaire :

La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l'industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit plus de simples complaisances, mais d'usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).
Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l'assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.
Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l'usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu'à 2 ans en cas de récidive).
Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l'application d'une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 09/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000052.xml

Co-authored-by: Christophe Marion PA794206@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Padey PA795124@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Benoit PA332228@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon PA719118@deputes.angit.example
Co-authored-by: Corinne Vignon PA719512@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot PA267042@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland PA795026@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA608016 PA608016@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf PA795176@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Chenevard PA795908@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christelle Minard PA643104@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l'usage de faux documents attestant d'un état pathologique afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. » 2° Après l'article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑17‑3 . – La constatation de l'usage d'un faux certificat médical ou de la falsification d'un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l'assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. » 3° Après le premier alinéa l'article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. » Exposé sommaire : La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l'industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit plus de simples complaisances, mais d'usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées). Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l'assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier. Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l'usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu'à 2 ans en cas de récidive). Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l'application d'une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude. Sort : Adopté | Déposé le 09/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000052.xml Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example> Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l'usage de faux documents attestant d'un état pathologique afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. »
    2° Après l'article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑17‑3 . – La constatation de l'usage d'un faux certificat médical ou de la falsification d'un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l'assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
    3° Après le premier alinéa l'article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

Exposé sommaire :

    La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l'industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit plus de simples complaisances, mais d'usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).
    Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l'assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.
    Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l'usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu'à 2 ans en cas de récidive).
    Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l'application d'une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.

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Reference: assemblee-nationale/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-52985#454
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