Amendement 842 — art. 16 bis #468

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@ -18,5 +18,7 @@ Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° bis Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 4712 à L. 4714, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 73114 du code de l'éducation
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 63524. »