Amendement 714 — après art. 19 ter b #479

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# Article additionnel (amendement 714)
I. Après l'article L. 54143 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 54144 ainsi rédigé :
« Art. L. 54144. I. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
« II. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 5231 à L. 5234 du code de la consommation. »