Amendement AS16 — après art. 2 #501

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Dispositif :

Après l'article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2 . – Lorsque le retraité réside à l'étranger, sa pension ne lui est versée qu'à la condition qu'il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Si cette condition n'est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

Exposé sommaire :

Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l'étranger, soit 8,2 % d'entre eux.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d'être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d'euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l'étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d'un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l'existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.

Sort : Tombé | Déposé le 19/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000016.xml

Groupe: Inconnu
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : « Art. L 161‑18‑2 . – Lorsque le retraité réside à l'étranger, sa pension ne lui est versée qu'à la condition qu'il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Si cette condition n'est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. » Exposé sommaire : Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l'étranger, soit 8,2 % d'entre eux. Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d'être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d'euros. Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l'étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. » Dans le cadre d'un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l'existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France. Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui. Sort : Tombé | Déposé le 19/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000016.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA720386 added 1 commit 2026-07-21 07:35:21 +00:00
Dispositif :

    Après l'article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L 161‑18‑2 . – Lorsque le retraité réside à l'étranger, sa pension ne lui est versée qu'à la condition qu'il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Si cette condition n'est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

Exposé sommaire :

    Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l'étranger, soit 8,2 % d'entre eux.
    Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d'être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d'euros.
    Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l'étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
    Dans le cadre d'un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l'existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
    Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.

Sort : Tombé | Déposé le 19/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000016.xml

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