Amendement AS54 — art. 5 #533

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 37, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l'exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l'état de santé de l'assuré, autres que celles strictement nécessaires à l'identification de l'acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« La nature et l'étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l'acte concerné. »

Exposé sommaire :

L'article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d'informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.
Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l'objet d'un encadrement strict.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l'identification et à la facturation de l'acte concerné, à l'exclusion de toute donnée révélant l'état de santé de l'assuré au-delà de ce strict minimum.
Il prévoit également qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.
Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.

Sort : Non soutenu | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000054.xml

Groupe: DR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 37, après le mot : « sociale », insérer les mots : « , à l'exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l'état de santé de l'assuré, autres que celles strictement nécessaires à l'identification de l'acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ». II. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : « La nature et l'étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l'acte concerné. » Exposé sommaire : L'article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d'informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant. Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l'objet d'un encadrement strict. Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l'identification et à la facturation de l'acte concerné, à l'exclusion de toute donnée révélant l'état de santé de l'assuré au-delà de ce strict minimum. Il prévoit également qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles. Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés. Sort : Non soutenu | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000054.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 37, après le mot :
    « sociale »,
    insérer les mots :
    « , à l'exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l'état de santé de l'assuré, autres que celles strictement nécessaires à l'identification de l'acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
    « La nature et l'étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l'acte concerné. »

Exposé sommaire :

    L'article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d'informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.
    Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l'objet d'un encadrement strict.
    Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l'identification et à la facturation de l'acte concerné, à l'exclusion de toute donnée révélant l'état de santé de l'assuré au-delà de ce strict minimum.
    Il prévoit également qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.
    Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.

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